Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.970

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° V 21-11.970 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Kareillis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-11.970 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kareillis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 décembre 2020), Mme [S] a été engagée le 17 mai 2004 en qualité d'employée commerciale par la société Kareillis, exerçant sous l'enseigne Intermarché (la société). 2. Le 10 septembre 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail et a repris le travail en février 2012. 3. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2012. 4. Du 16 mai 2013 au 2 juillet 2014, elle a bénéficié d'un congé formation. 5. A l'issue de deux visites médicales des 7 et 21 août 2014, elle a été déclarée inapte à son poste. 6. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 novembre 2014. 7. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les pièces médicales versées aux débats par Mme [S] établissaient de manière certaine le lien entre l'inaptitude de la salariée et son accident du travail, nonobstant la décision de la CPAM et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-14, et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que l'accident du