Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-10.261
Textes visés
- Article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° N 21-10.261 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-10.261 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), M. [N] a été engagé le 25 octobre 2000 par la société Federal Express Corporation (Fedex Corporation), et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de piste. 2. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2008. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si toutefois ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en déboutant, dès lors, M. [N] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser que les absences du salarié avaient perturbé le fonctionnement de la société Fedex corporation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 5. Ce texte, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a dû pallier l'absence du salarié par une organisation interne, et qu'il justifie du remplacement définitif de celui-ci. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l'entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Federal Express Corporation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l