Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-12.233
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° F 21-12.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Newrest Wagons-Lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.233 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest Wagons-Lits France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-19.447), M. [R], salarié de la société Newrest Wagons-Lits France (la société) depuis le 29 septembre 2013, exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial de bord senior. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt enjoignant à l'employeur d'affilier le salarié au régime local d'assurance maladie, et le condamnant à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le dommage résultant de la non-affiliation au régime local d'assurance maladie, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt disant que le salarié doit se voir appliquer le droit local du travail, enjoignant à l'employeur de faire application des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail relatives aux jours fériés en Alsace-Moselle, et condamnant celui-ci à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit se voir appliquer le droit local du travail, de lui enjoindre de faire application des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail relatives aux jours fériés en Alsace-Moselle, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour les périodes de maladie en application de l'article L. 226-24 du code du travail, alors : « 1°/ que le salarié, dont l'activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l'Alsace-Moselle, ne peut bénéficier de l'application du droit local ; qu'en retenant que le droit local s'appliquait à M. [R], bien que la société n'y dispose d'aucun établissement et que le salarié exerce une activité itinérante à bord des trains, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail et L. 325-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'activité de commercial de bord s'accomplit, par définition, à titre principal à bord des trains ; que dès lors qu'il travaille sur des trajets situés pour l'essentiel hors de l'Alsace-Moselle, en particulier sur la ligne TGV [Localité 5]/[Localité 3] [Localité 5]/[Localité 4], l'activité principale qui permet de bénéficier du statut de commis commercial ne s'effectue pas à titre principal dans les départements locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la directrice des opérations Est évaluait en moyenne le temps passé par le salarié en périmètre de droit local à 25 % et qu'il y effectuait 92 kilomètres sur 502 ; qu'en appliquant le droit local, motif pris que l'activité principale ne se définit pas nécessairement en temps passé en tel ou tel lieu, peu important donc que le salarié effectue des trajets Strasbourg/Paris en grande partie hors des départements locaux et en énonçant que pour un commercial de bord, dont la fonction est par nature itinérante, le critère retenu pour déterminer le lieu de son activité principale est celui de la prise et de la fin de service, qui est aussi le lieu