Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.200
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° H 21-13.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Papeterie [Adresse 2] Rieder, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.200 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Papeterie [Adresse 2] Rieder, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 2020), M. [V] a été engagé par la société [Adresse 2] Rieder le 19 mars 1990 en qualité de chargeur, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machine. 2. Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14 novembre 2017. 3. Le 11 décembre 2017, le salarié a refusé la proposition de reclassement présenté par l'employeur. 4. Il a été licencié le 19 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié déclaré inapte à son poste de travail consécutivement à un accident du travail oppose un refus abusif à un poste de reclassement, il perd le bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités ; que c'est à la date où il est opposé à l'employeur que doit être apprécié le caractère abusif ou légitime du motif du refus ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait décliné la proposition de reclassement formulée par son employeur au motif que son handicap ne lui permettait pas d'occuper un tel poste, lors même que celui-ci était conforme aux préconisations du médecin du travail ; que néanmoins, pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'au moment de son refus, le salarié n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société [Adresse 2] Rieder faisait valoir que, dès après sa déclaration d'inaptitude, M. [V] avait confié à son employeur ne plus avoir l'envie de travailler et avait, à partir de cette date et tout au long de la procédure de licenciement et de la procédure disciplinaire, invoqué tour à tour différents motifs pour tenter de justifier son refus qui, motivé par son souhait de ne plus travailler, ne reposait par nature sur aucun motif légitime ; que pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la multiplicité des motifs invoqués par le salarié au cours de la procédure de licenciement puis de la procédure prud'homale n'était pas révélatrice de sa mauvaise foi et de sa volonté de ne plus travailler, ainsi qu'il l'avait indiqué oralement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble de l'article L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel,