Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-21.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 814 F-D Pourvoi n° Q 20-21.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Intrado France Holdings (en réalité société Intrado Europe Holdings), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société West UC Europe, a formé le pourvoi n° Q 20-21.874 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Intrado Europe Holdings, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Intercall Europe, devenue société West UC Europe, en qualité d'assistante commerciale avant d'être promue responsable des ventes et élue au comité d'entreprise. 2. Le 14 novembre 2014, elle a été victime d'un malaise sur le lieu de travail, à l'issue duquel elle a été en arrêt de travail prolongé. 3. Le 3 août 2015, à l'issue de la visite de reprise, elle a été déclarée inapte en un seul examen pour cause de danger immédiat. 4. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2015. 5. Par arrêt du 24 janvier 2020, elle a été déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 14 novembre 2014. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 7. La salariée fait valoir que la société Intrado France Holdings est irrecevable à former un pourvoi contre un arrêt auquel elle n'a pas été partie, toute la procédure ayant été diligentée contre la société Intrado Europe Holdings. 8. Cependant, c'est par suite d'une erreur matérielle que le pourvoi a été formé au nom de « la société Intrado France Holdings... venant aux droits de la société West UC Europe », puisqu'il résulte clairement des actes de procédure que c'est la société Intrado Europe Holdings qui vient aux droits de la société West UC Europe pour le compte de laquelle la salariée a travaillé. 9. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société Intrado Europe Holdings fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel compétente pour trancher le litige sur la perte d'emploi et des droits à la retraite, alors « que le juge prud'homal n'est pas compétent pour indemniser la perte de l'emploi et des droits à la retraite consécutive à un accident du travail, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, qui est réparée par l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme [M], qui avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'un accident du travail survenu le 14 novembre 2014, avait pu saisir, parallèlement, la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur la perte de l'emploi et des droits à la retraite et que la juridiction du travail était compétente pour connaître de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail, L. 142-2, L. 451-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 12. Après avoir exactement rappelé que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne faisait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir, devant les juridictio