Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-23.199
Textes visés
- Article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 815 F-D Pourvois n° E 20-23.199 X 21-10.477 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 I. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], II. Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° E 20-23.199 et X 21-10.477 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant. La demanderesse au pourvoi n° E 20-23.199 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° X 21-10.477 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-23.199 et X 21-10.477 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2020), Mme [W] a été engagée le 1er octobre 2003, en qualité de chirurgien-dentiste, niveau 10 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3]. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reconnaissance d'un harcèlement moral et de rappels de salaires. Examen des moyens Sur les six moyens du pourvoi de la salariée (X 21-10.477) et sur le moyen du pourvoi de l'employeur (E 20-23.199), pris en sa cinquième branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi de l'employeur (E 20-23.199), pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée les sommes de 4 590,92 euros bruts à titre de rappel de salaire, et 459,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents, alors : « 1°/ que l'article 4-2 du protocole d‘accord du 30 novembre 2004 énonce que les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, après appréciation de ces compétences lors de l'entretien annuel ; que l'article 7 du même accord dispose que tout salarié éligible au développement professionnel et n'ayant pas bénéficié de points de compétence pendant 3 ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme et que le résultat de cet examen personnalisé de situation fait l'objet d'une notification écrite adressée à l'intéressé ; qu'il en résulte que l'obtention de points de compétence chaque année n'est pas de droit, le salarié pouvant seulement prétendre à un examen personnalisé de sa situation tous les trois ans ; qu'en accordant en l'espèce à Mme [W] 75 points de compétence au titre des années 2008, 2009 et 2010, après avoir constaté qu'il ne lui avait été attribué aucun point de compétence au cours de ces trois années durant lesquelles il n'y avait pas de médecin responsable de service susceptible d'évaluer ses compétences, la cour d'appel a violé les articles 4-2 et 7 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ; 2°/ que l'article 4-2 du protocole d‘accord du 30 novembre 2004 énonce que les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire