Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-12.223
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° V 21-12.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-12.223 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de la [Adresse 3], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), Mme [S] a été engagée par la société Pharmacie de la [Adresse 3] (la société) à compter du 3 décembre 2012 en qualité d'employée administrative. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée a remis le 21 juillet 2016 une lettre de démission à son employeur puis s'est rétractée par lettre datée du lendemain. 3. L'employeur ayant refusé de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte, de dire que la prise d'acte du contrat s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la démission immédiatement suivie de sa rétractation, la cour d'appel a considéré que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cependant, la salariée n'a jamais soutenu que la démission devait être requalifiée en prise d'acte, mais que l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et le refus consécutif de l'employeur de la réintégrer dans son emploi justifiaient de considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni la salariée, ni l'employeur, n'ont jamais soutenu que la démission équivoque devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que le court délai entre la démission et sa rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que des difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisent à caractériser une démission équivoque, que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit s'analyser en une démission. 7. En statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur ne soutenaient que la démission devait s'analyser en une prise d'acte, la salariée contes