Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-10.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° H 21-10.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Lago Urban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.187 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lago Urban, de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 5 mars 2007 par la société Lago Urban. Il était en dernier lieu cadre technico-commercial. 2. Le 19 décembre 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des cadres de la métallurgie, est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le taux est fixé en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 3/5ème de mois par année d'ancienneté et pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5ème de mois par année d'ancienneté ; que M. [K] ayant, au jour de la rupture, 11 ans et 9 mois d'ancienneté, le calcul de l'indemnité devait se baser sur 1/5ème de mois pour les 7 premières années, puis sur 3/5ème de mois de la 8ème à la 11ème année : qu'en retenant, pour lui accorder la somme de 26 928 € à titre d'indemnité conventionnelle, 3/5ème de mois pour toutes ses années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau. 6. Cependant, l'employeur ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie : 8. Selon ce texte, il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis d'un montant de 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté et de 3/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté, majorée de 30 %, sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois, en ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans, ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. 9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a indiqué que le calcul de l'indemnité sera ainsi formulé : 3/5 x 3 400 € x 11 = 22 440 €, majoré de 20 %, soit au total 26 928 €. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, né le [Date naissance 3] 1961, avait 11 ans et 9 mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois d