Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.914
Textes visés
- Article annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° J 21-11.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.914 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Pôle emploi Grand Est, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé, à compter du 1er novembre 2014, par Pôle emploi Grand Est, en qualité de technicien qualifié, catégorie employé, coefficient 190, fonction juridique et contentieux. Il était classé en dernier lieu dans le même emploi coefficient 200. 2. A compter du 1er juillet 2018, il a été positionné sur un emploi de gestionnaire contentieux, catégorie employé, niveau C2, coefficient 200, suite de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois. 3. Revendiquant le statut d'agent de maîtrise depuis son embauche, et le bénéfice de coefficients supérieurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les fonctions exercées par lui relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste, et de rejeter l'ensemble de ses demandes subséquentes, alors « que selon l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, l'emploi générique de "professionnel ou encadrant" au coefficient de base 250 de niveau agent de maîtrise est défini ainsi : "Technicité/champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise. Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique précise, que les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités et que le contrôle s'effectue sur les résultats et qu'au regard des bilans d'activités 2015, 2016 et 2017, il exerce effectivement des activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une activité de gestion d'agent contentieux avec des objectifs et des moyens définis et dans un cadre fixé par la direction soumis à contrôle tel que cela résulte des bilans d'activité ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié occupe un emploi au coefficient de 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 : 5. Il résulte de ce texte qu'est classé « Professionnel » de niveau agent de maîtrise, au coeff