Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-12.242
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° R 21-12.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.242 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Norisko, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dekra Industrial, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 2020), M. [Z] a été engagé le 7 février 2008 par la société Norisko, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, en qualité de directeur des relations sociales. Le contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime sur objectifs individuels pouvant atteindre 10 % de la rémunération annuelle. 2. Le 1er septembre 2017, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 17 675,90 euros bruts outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 au titre du rappel de salaire correspondant à la prime contractuelle sur objectifs, alors « que le salarié ne peut être privé d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence ; qu'en écartant la demande de l'exposant au titre de l'année 2017 aux motifs qu'une prime dite d'objectifs ne peut être versée prorata temporis que si une disposition contractuelle ou conventionnelle le prévoit ou qu'un usage est prouvé au sein de l'entreprise, quand elle avait relevé que ladite prime constituait ‘‘la partie variable de la rémunération'' versée au salarié en contrepartie de son activité, fixée ‘‘à 70 % au regard de la performance individuelle, celle-ci étant évaluée avec un indicateur financier, un indicateur qualitatif et un indicateur managérial'', de sorte qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence de la salariée dans l'entreprise au cours de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 6. Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. 7. Pour dire que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une partie de la prime d'objectifs contractuellement prévus pour l'année 2017, l'arrêt retient que, sur le principe, le droit au paiement prorata temporis d'une indemnité dite d'objectifs d'un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, et qu'en l'occurrence, le salarié ne rapporte pas cette preuve. 8. En statuant