Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-17.356

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° D 20-17.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.356 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Gemo, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Gemo, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), M. [V], qui travaillait sur le port de Fort-de-France comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er janvier 2003, a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. Le 3 février 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la discrimination n'est pas établie et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'association Gemo à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre d'une discrimination salariale, alors « que, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'elles sont objectivement justifiées par des considérations de nature professionnelle ; que depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 2] du 4 juillet 2003, les dockers mensualisés "ex-professionnels" bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année ; que le salarié faisait valoir qu'il subissait, depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, une discrimination salariale, dans la mesure où -ayant reçu la qualification de docker professionnel au mois de janvier 2003- la commission paritaire de la convention collective lui avait seulement accordé un salaire minimum garanti de 3 850 euros au mois de novembre 2003, et ce, indépendamment des rémunérations par lui perçues en tant que docker professionnel depuis le mois de janvier 2003 ; que le salarié faisait valoir que cette disparité de traitement entre les dockers justifiant de la qualification de docker professionnel avant 2003 et lui-même, constituait une discrimination en raison de l'âge, dans la mesure où il était plus jeune que ceux-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés "ex-professionnels", ce dont il résultait l'existence d'un fait laissant supposer une situation discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 4. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemb