Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.177
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 825 F-D Pourvoi n° H 21-13.177 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.177 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electronique +, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Electronique +, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), Mme [X] a été engagée le 1er décembre 2016 pour une durée de six mois par la société Electronique + en qualité de vendeuse en magasin à temps complet. 2. Ayant pris acte le 24 janvier 2018 de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée a été embauchée pour une durée de 35 heures hebdomadaires, le contrat prévoyant la possibilité de solliciter de la salariée la réalisation d'heures supplémentaires en fonction de la nécessité du service, payées avec majoration ou devant faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement. 6. L'arrêt retient ensuite que les plannings produits par l'employeur mentionnent précisément les horaires hebdomadaires à effectuer par la salariée, de 39 heures puis de 37 heures à compter du 1er décembre 2017, mais qu'il n'est pas établi que les quatre heures supplémentaires, puis les deux heures supplémentaires accomplies à compter du 1er décembre 2017 ne lui ont pas été réglées. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires en découlant, ainsi de ceux disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la salariée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande en paiement d'une somme de 1 108,40 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ainsi qu'en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la salariée aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de For