Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-21.594
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° K 20-21.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-21.594 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ecosystem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ESR, elle-même venant aux droits de la société Eco-systèmes, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ecosystem, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), M. [H] a été engagé le 16 juillet 2007 par la société Eco-systèmes, devenue la société Ecosystem, en qualité de responsable des systèmes d'information. 3.Il a été licencié le 25 juillet 2014. 4. Contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 23 octobre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, en rejetant sa demande principale ainsi que sa demande subsidiaire présentées au même titre et, par voie de conséquence, de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte du droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que ''ce dernier établit'' que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut établir l'existence d'heures supplémentaires, et qu'il ''établit en outre'' que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative du salarié, dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités qu'au-delà des horaires normaux de service ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'employeur n'avait pas fourni ses propres éléments sur les horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que ''ce dernier établit'' que la liste des courriels produ