Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-21.769

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française.
  • Article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale.
  • Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° A 20-21.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.769 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Tahiti Nui, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Air Tahiti Nui a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP. 2. Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par les protocoles du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 et que la majoration pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors : « 1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] bénéficiait d'une rémunération mensuelle composée de son salaire contractuel, d'une fraction mensuelle de prime de 13ème mois et d'une majoration en fonction de l'ancienneté ; que son salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à son métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule partie majorée) ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime conventionnel dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures