Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-15.530

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
  • Article L. 1234-1 du code du travail.
  • Articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° Q 21-15.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Etablissements Littoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.530 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Littoz, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019. 3. Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié disposant de 4 ans d'ancienneté ne peut être supérieure à cinq mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée disposait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme brute de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de quatre ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 353,83 euros, qu'à une indemnité maximale de 16 769,15 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors « que l'indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; qu'en accordant, en l'espèce, à la salariée la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité légale de licenciement quand il résultait de ses propres constatations que la salariée, dont