Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.089

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1242-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° X 21-16.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.089 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Nomad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Nomad, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021) M. [K] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3. Le 29 septembre 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de requalification, de préavis et de congés payés afférents, légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à septembre 2015, alors « que la seule qualification conventionnelle de « contrat d'extra » n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration à des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ayant constaté que le salarié était employé depuis juillet 2006 en tant que maître d'hôtel extra, qu'il avait travaillé 122 jours en moyenne entre 2010 et 2013, que l'activité réception représentait 17 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, que chaque année, des pics d'activité survenaient lors des mois de janvier, juin, septembre, octobre, suivis de périodes creuses en hiver, que sur les 19 salariés occupés à l'activité de réception, l'employeur avait recours à trois contrats à durée indéterminée contre 16 salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d'extras, ce dont il résultait que l'activité du salarié qui s'était renouvelée durant des années présentait un caractère répétitif et régulier et que son emploi était indispensable à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important que le recours de contrats à durée déterminée d'usage dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du