Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.651

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° X 21-13.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.651 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de base de M. [I] à une certaine somme, de le condamner au versement de sommes en exécution du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors : « 1° / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M. [M] [S] à la société France Télévisions ; qu'en fixant le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 €, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que selon l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, à la classification conventionnelle 5S/E/18 correspond un salaire annuel de base de 3 8421 euros soit un salaire mensuel de base 3 201,75 euros tandis qu'à la classification conventionnelle 5S/E/24 qui était revendiquée par M. [S], correspond un salaire de base annuel de 44 556 euros soit un salaire de base mensuel de 3 713 euros ; que dès lors en fixant le salaire de base du salarié à la somme de 3 713 euros après avoir jugé qu'il relevait de la classification 5S/E/18, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013. » Réponse de la Cour 5. Les griefs portent sur des erreurs matérielles qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en l