Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.652
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° Y 21-13.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.652 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [A] et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [A], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue (cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 656 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à verser des congés payés afférents à la prime d'ancienneté l'arrêt retient que le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que lorsque la prime d'ancienneté est versée période de travail et de congés incluses, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. La cassation sur le chef d