Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-10.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article R. 1452-7 du code du travail alors applicable.
  • Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° P 21-10.607 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [I] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.607 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Col, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [S] [W] [P], prise en qualité de mandataire liquidateur, puis en qualité de liquidateur judiciaire de la société Col, 3°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Col, 4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [S] [W] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, 5°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Col, de la société Alliance MJ, ès qualités et de M. [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2019) Mme [O] a été engagée le 5 janvier 2004, en qualité de chauffeur livreur collecteur, par la société Tri Net aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Col (la société). 2. La salariée a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. 3. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Alliance MJ, représentée par Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération convenue dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 et de la condamner à restituer à la société une certaine somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors « que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; qu'en retenant que la rémunération variable contractuelle de Mme [O] avait été valablement supprimée en raison du caractère plus favorable du nouveau mode de rémunération sans constater son accord exprès à cette suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la part variable de sa rémunération prévue au contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est versé aux déba