Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-21.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° Y 20-21.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.698 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DLSI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société EJ Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EJ Picardie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société DLSI, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société DLSI, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société EJ Picardie, au cours de la période du 23 avril 2012 au 31 octobre 2014, suivant vingt-et-un contrats de mission pour exercer les fonctions d'employé au bureau des méthodes puis de dessinateur, au motif d'un surcroît d'activité. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui régler diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que le manquement à cette obligation qui lui est propre justifie la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué ''que la société DLSI n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail notamment pour les missions du 23 mai au 31 mai 2012 et du 4 juin au 31 août 2012 '' ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de ces contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée et condamner l'entreprise de travail temporaire DLSI au paiement d'indemnités de rupture et dommages- intérêts la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'entrep