Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-22.358
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 847 F-D Pourvois n° R 20-22.358 R 21-14.059 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 I. M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], II. 1°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1]; 2°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° R 20-22.358 et R 21-14.059 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Institut Max Von Laue, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L], [E] et [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Institut Max Von Laue, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R. 20-22.358 et R. 21-14.059 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.339), M. [L], physicien de nationalité argentine, et MM. [E] et [V], physiciens de nationalité russe, ont été engagés par la société Institut Max Von Laue - Paul Langevin, respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995. Ils se sont expatriés pour les besoins de leur engagement à [Localité 5]. 3. M. [L] a obtenu la nationalité française au mois de janvier 2010, M. [E], au mois de juillet 2009, et M. [V], au mois de juillet 2008. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, le 14 octobre 2014, aux fins de condamnation de leur employeur à reprendre le paiement de la prime d'expatriation qui leur avait été versée jusqu'au mois de juin 2014 et à leur payer un rappel de salaire à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention d'entreprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise, de dire que l'employeur a fait une juste application de la convention d'entreprise en suspendant, à compter du mois de juin 2014, le versement de la prime d'expatriation, de les débouter de leur demande d'un rappel au titre de la prime d'expatriation et des congés payés afférents, de leur demande tendant à la reprise du versement de la prime d'expatriation, et de les condamner à payer à l'employeur une somme au titre de la répétition de l'indu, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail stipulait expressément qu'en contrepartie de sa collaboration, le salarié percevrait un salaire brut mensuel composé d'un salaire de base, d'une prime ILL, d'une prime spéciale cadre, et d'une prime de dépaysement ; qu'en refusant d'allouer au salarié le rappel de salaire correspondant à la prime de dépaysement convenue, ultérieurement dénommée par l'employeur ''prime d'expatriation'', la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1103 et 1004 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le contrat de travail stipulait expressément qu'en contrepartie de sa collaboration, le salarié percevrait un salaire brut mensuel composé d'un salaire de base, d'une prime ILL, d'une prime spéciale cadre, et d'une prime de dépaysement ; que la cour a dit la prime de dépaysement suspendue en raison de l'acquisition de la nationalité française, motif pris que le contrat de travail devait s'interpréter au regard de la convention d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause litigieuse, dépourvue de la moindre ambiguïté en ce qu'elle allouait au salarié une prime de dépaysement ultérieurement dénommée d'expatriation, ne subordonnait pas son bénéfice à la condition que le salarié n'acquiert pas la nationalité française, la cour d'appel l'a dénaturée en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »