Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 18-22.106
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° A 18-22.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-22.106 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000. 2. Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3. Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014. 4. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2014 à l'effet d'obtenir une reprise d'ancienneté et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Il a été licencié le 28 avril 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 avril 2015 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur peut rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de reprise de l'ancienneté résultant des mentions des bulletins de paie, la société [I] a soutenu que les parties s'étaient au contraire accordées pour ne pas reprendre l'ancienneté, qu'aucune prime d'ancienneté n'avait été payée, contrairement au contrat de travail précédent conclu le 19 septembre 2005, et que M. [X] ne s'en était jamais plaint jusqu'en février 2014, date de rectification de l'erreur informatique affectant les bulletins de paie ; qu'en considérant que la seule erreur de saisie informatique invoquée n'était pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, dont elle a constaté l'existence en relevant qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée depuis mars 2013, date d'embauche de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour accueillir la demande du salarié tendant à une reprise d'ancienneté, l'arrêt retient, d'abord, que les mentions figurant sur les bulletins de paie de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2013 et janvier 2014 font présumer une reprise d'ancienneté suite à la conclusion du contrat du 19 septembre 2005 mais aussi à l'occasion de la conclusion du troisième contrat le 18 mars 2013. 9. Après avoir énoncé qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption et que la présomption de reprise d'ancienneté vaut même en l'absence de clause sur ce point dans le contrat de travail, l'arrêt retient que les attestations produites par l'employeur n'établissent pas l'absence de consentement à une reprise d'ancienneté qu'il allègue et que la seul