Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.879

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° W 21-11.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.879 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJC2A, venant aux droits de la SCP Christophe Ancel, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mennecy Conduite 2000, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 1er juin 2013 par la société Mennecy conduite 2000 (la société), en qualité de secrétaire. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 4 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 22 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Christophe Ancel, devenue MJC2A, a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de la prise d'acte aux torts de l'employeur et des demandes subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la salariée avait reconstitué, dans ses conclusions, le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2015 à raison de six heures par semaine et celles effectuées entre 2015 et 2017 à raison de deux heures par semaine et a en outre versé des attestations de salariés témoignant de ses heures de présence quotidienne sur son lieu de travail ; qu'en se bornant à retenir que la salariée ne versait aux débats que des attestations de témoins conçues dans des termes très généraux et souvent ressemblants, non précisément circonscrites dans le temps mais visant le plus souvent des périodes et ne donnant pas d'indication exacte sur les dates auxquelles elle aurait travaillé au sein de la société Mennecy conduite 2000, sans s'expliquer sur le tableau récapitulatif précis des heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2015 et entre 2015 et 2017 produit par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés c