Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.387

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° K 21-13.387 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.387 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cash & Carry France défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [O], engagé le 29 janvier 2007 selon contrat à durée indéterminée par la société Métro Cash & Carry France, devenue la société Métro France (la société), en qualité de vendeur qualifié, après des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie et suite à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 7 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Le 11 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement en invoquant un harcèlement moral ainsi qu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, alors « que l'inaptitude causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat prive le licenciement fondé sur cette inaptitude de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant expressément reconnu qu'en l'espèce, l'absence totale de réaction de l'employeur à la dénonciation de ce que le salarié percevait être du harcèlement moral, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ''a nécessairement impacté le salarié dont l'état de santé était déjà fragilisé'' la cour d'appel qui affirme que le moyen tiré de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié sollicite la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son harcèlement moral résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est donc la cause de l'inaptitude, qu'or ce moyen ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée, que le harcèlement moral n'étant pas caractérisé, l'argument est donc inopérant. 7. En se déterminant ainsi, alors d'une part qu'elle avait constaté que le salar