Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° A 21-13.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.631 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ceva santé animale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Ceva santé animale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt l'encontre de Mme [Y] [X] et de Pôle emploi, dont le siège est direction régionale, [Adresse 3], défendeurs au pourvoi incident. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ceva santé animale, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2020), Mme [X], engagée à compter du 1er juin 1993 avec reprise d'ancienneté au 16 mars 1981 en qualité de responsable enregistrements par la société Ceva santé animale (la société), a été convoquée le 26 décembre 2013 à un entretien préalable en vue d'une sanction en lien avec une mise en cause de ses méthodes de management. 2. Le 31 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2013 après un premier arrêt de travail, la société lui a notifié une mutation disciplinaire par une lettre recommandée à laquelle était joint un projet d'avenant au contrat de travail correspondant au nouveau poste, avenant que la salariée a signé le 3 février 2014. 3. Le 31 juillet 2014, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise en un seul examen. Elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 27 janvier 2015, invoquant un harcèlement moral qui serait à l'origine de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale, en demandant notamment la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur les première et troisième branches du moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés sur préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement d'office à Pôle emploi, par la société, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois, alors « que ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité ni les éventuelles maladresses commises dans le cadre d'une enquête organisée sur le management d'un salarié à la suite de la souffrance au travail exprimée par un salarié placé sous sa responsabilité, ni l'annonce de la sanction envisagée contre le manager dudit salarié aux membres du comité de direction avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de Mme [X], s'est bornée à relever que les suspicions immédiates exprimées par la responsable ressources humaines sur le comportement fautif de Mme [X], à l'origine de la souffrance exprimée par Mme [B], le fait que l'employeur ait confié une enquête au N+1, M. [W], dont personne dans la société n'ignorait qu'il pouvait entretenir des relations tendues avec Mme [X], de s'être référée au rappor