Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.835

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° G 21-16.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 21-16.835 contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union des syndicats Gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au syndicat Gilets jaunes commerce restauration hôtellerie et services, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat Commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 6 mai 2021) la société CSF (la société) a saisi le tribunal judiciaire, le 14 janvier 2021, aux fins d'annuler la désignation par l'Union des syndicats Gilets jaunes de Mme [N] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la direction opérationnelle Sud Ouest de la société CSF, en invoquant le caractère frauduleux de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale de l'Union des syndicats Gilets jaunes, alors : « 1°/ que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de section syndicale vise à leur permettre de développer une action syndicale propre et de préparer les prochaines élections pour acquérir la qualité de syndicat représentatif ; qu'en conséquence, la désignation d'un représentant de section syndicale est détournée de son objet et présente un caractère frauduleux lorsqu'elle émane d'un nouveau syndicat constitué par certains des membres dirigeants d'un ancien syndicat présent et représenté dans l'entreprise, et que ce nouveau syndicat ne dispose ni d'une section syndicale propre, ni de dirigeants distincts de ceux de cet autre syndicat, de sorte que la désignation ne vise pas à déployer une action syndicale concurrente de cet autre syndicat ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat Gilets jaunes commerce, restauration, hôtellerie, service (RCHS) a été créé à la suite de la modification des statuts de l'Union des syndicats Indépendants démocratique, devenue l'Union des syndicats des Gilets jaunes dont le syndicat Démocratique indépendant du commerce (SCID) était membre ; qu'il est également constant que le syndicat Gilets jaunes CRHS, dont les membres fondateurs et dirigeants font partie du comité exécutif du syndicat SCID, a donné mandat au représentant de la section syndicale du SCID dans l'établissement pour notifier la désignation du représentant de section syndicale Gilets jaunes et que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale, il s'est prévalu de deux adhérents, en la personne du salarié désigné et du représentant de section syndicale SCID ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une fraude, alors que les conditions de la désignation litigieuse conduisent à détourner l'institution du représentant de section syndicale de son objet, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle ; 2°/ que la circonstance que la désignation d'un représentant de section syndicale réponde à toutes les conditions légales n'exclut pas l'existence d'une fraude ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la désignation d'un représentant de section syndicale par le syndicat Gilets jaunes n'était pas frauduleuse, que ce syndicat avait été régulièrement créé et que ses statuts et ceux du syndicat SCID ne comportent aucune clause d'exclusivité syndicale, le tribunal judici