Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.838
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 883 F-D Pourvois n° B 21-11.838 V 21-19.376 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 I - Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.838, II - l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.376, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre sociale), dans le litige les opposant et les opposant également : 1°/ au syndicat CGT de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3] 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], La demanderesse au pourvoi n° B 21-11.838 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° V 21-19.376 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de Me Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois B 21-11.838 et V 21-19.376 sont joints. Désistements partiels 2. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (la Licra) et le syndicat CGT de la CPAM des Bouches-du-Rhône (le syndicat CGT). 3. Il est donné acte à la Licra du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] et contre le syndicat CGT. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), Mme [D], employée par la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis le 2 février 1976, y exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante d'accueil. 5. Le 3 mai 2012, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi. 6. Licenciée pour faute grave le 20 mars 2014, la salariée a formé des demandes nouvelles au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail. 7. La Licra, par une correspondance du 21 octobre 2014, et le syndicat CGT sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° B 21-11.838, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de nullité de son licenciement et de condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de remise de documents sociaux rectifiés alors, « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que ''Mme [D] n'étaye pas sa demande de harcèlement moral'' sans examiner l'intégralité des faits offerts en preuve par la salariée et retenus comme établis par le juge départiteur, dont il résultait que la port