Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-12.204
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° Z 21-12.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.204 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association ISC Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association ISC Paris, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [I] a été engagé le 28 octobre 2003 par un contrat à durée indéterminée en qualité de professeur vacataire, puis de professeur permanent, par l'association Institut supérieur de commerce Paris. Le 29 avril 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 2. Estimant ce licenciement nul comme résultant d'un harcèlement moral et sollicitant le paiement de diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis pendant l'exécution du contrat de travail, alors « que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état de ce qu'il avait été déchargé de la responsabilité d'un laboratoire de recherches, de ce que son bureau lui avait été retiré en sorte qu'il avait été contraint de travailler chez lui et que les tickets restaurant lui avaient été supprimés ; qu'en écartant le harcèlement moral après avoir constaté que ces faits laissaient présumer son existence, cependant qu'il lui appartenait de dire si l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 5. Il résulte du second de ces textes que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté que le traitement défavorable subi depuis plusieurs années en matière salariale et au regard de ses responsabilités contractuelles et les vexations subies en février et mars 2016 invoqués par le salarié faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie par des éléments objectifs le versement de la prime en 2015, qu'il n'avait pas l'obligation d'accueillir la demande de travail à temps plein et que le refus du colloque a été expliqué de façon claire, que le changement de tutorat a été fait à la demande de l'étudiant ayant relaté dans une lettre détaillée les difficultés rencontrées avec le salarié, qu'une enquête interne, qui a été communiquée à la délégation unique du personnel, a été réalisée par le directeur général adjoint, sans