Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.225
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° J 21-13.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.225 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association d'éducation populaire (AEP) de l'Abbaye, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Cherbourg La Noé, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association d'éducation populaire de l'Abbaye, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2020), Mme [P] a été engagée par l'Association d'éducation populaire de l'Abbaye, à compter du 1er décembre 1988, en qualité de comptable. Le 11 février 2010, elle a été élue membre suppléant du comité d'entreprise. Elle a été déclarée inapte à son poste le 10 avril 2014. 2. Le 27 mai 2014, l'employeur a demandé l'autorisation de la licencier. Cette autorisation a été refusée le 23 juin 2014. Le 19 septembre 2014, l'employeur a, de nouveau, sollicité l'autorisation de licencier la salariée, ce que l'inspecteur du travail a accepté le 31 octobre 2014. Le 6 novembre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 22 décembre 2014, la salariée a formé un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement, implicitement rejeté le 30 avril 2015. Le 2 juin 2015, elle a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à annuler l'autorisation de licencier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Le 29 juin 2015, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 octobre 2014 et rejeté la demande d'autorisation de licenciement, au motif que la salariée ne bénéficiait d'aucune protection à la date à laquelle l'autorité administrative devait statuer à nouveau. Le 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête du 2 juin 2015. 4. Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, qui, par jugement avant-dire droit du 21 mars 2018, a saisi le tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à la conformité de la décision du ministre du 29 juin 2015 aux dispositions légales et jurisprudentielles. Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif a jugé que la décision du ministre, entachée d'illégalité, méconnaissait l'article L. 2411-8 du code du travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, en ce que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de licenciement abusif, de dommages-intérêts résultant du licenciement abusif, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de ses demandes relatives aux calculs, au rappel de salaire et à la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2013 à avril 2014 6. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ces chefs de dispositif, ne peut être accueilli. Sur le premier moyen, en ce que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de licenciement nul et d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de licenciement nul et d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que, sauf à apprécier lui-même la légalité au regard du droit de l'Union, ou à constater le caractère manifeste de l'illégalité au vu d'une jurisprud