Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.385

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° G 21-13.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.385 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Safran Aircraft Engines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran Aircraft Engines, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), le 12 septembre 1998, M. [X] a été engagé par la société Safran Aircraft Engines (anciennement Snecma et auparavant Sochata). 2. Au mois de février 2016, le 7 avril 2016 et le 4 juillet 2017, la société Safran a reçu trois lettres anonymes, qui dénonçaient des agissements et des décisions managériales, visant nominativement des collaborateurs et contenant des propos injurieux. L'employeur a confié la mission d'identifier l'auteur de ces lettres à deux graphologues experts près la cour d'appel de Paris. Le 5 août 2017, l'un des experts a conclu que les avis de réception des lettres envoyées en avril 2016 étaient écrits de la main de M. [X]. Le 28 août 2017, le second expert a conclu que les trois avis de réception de ces lettres avaient été écrits par M. [X]. 3. Par lettre du 25 septembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 et des congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé ; que l'exposant avait fait valoir et offert de démontrer qu'avant sa mise à pied à titre conservatoire intervenue par lettre du 11 septembre 2017, il avait travaillé les 4, 5, 6, 7, 8 septembre, soit 5 jours sans être rémunéré et que les 1er, 2 et 3 septembre il avait été d'astreinte sans être rémunéré à ce titre ; qu'il sollicitait par conséquent la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 440,12 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 outre congés payés y afférents ; qu'en déboutant l'exposant de cette demande, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [P] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes au titre du harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'a