Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° Q 21-13.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-13.805 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), M. [L] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, en qualité d'agent d'atelier 2, par la société Citroën. Le contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date. Il a été licencié pour motif économique en partant en congé sénior du 1er janvier au 30 septembre 2014. 2. Le 16 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7 000 euros, alors : « 1°/ que la différence de traitement est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012'' ; qu'elle a ensuite retenu qu' ''il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009'' et en a déduit qu' ''en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait par ailleurs que M. [L], embauché en décembre 1976, ''produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011'', tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011, ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci, notamment entre 1999 et 2008, laissant présumer une discrimination sur cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 2°/ que la faible évolution professionnelle et la différence de traitement pendant plusieurs années sont, prises ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à l