Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-17.001

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° P 21-17.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.001 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Honeywell, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Honeywell, et, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la société Honeywell (la société) par un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 17 mai 2005, en qualité de directeur HBS-ENA service OPS. Par lettre recommandée en date du 14 mars 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 10 septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes, et de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le harcèlement moral invoqué par Mme [Y] au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a constaté que ''Mme [Y] établit que M. [P] [W] a fait une analyse différente de celle réalisée par M. [V] [E] de ses résultats et de son management, quelques semaines après son arrivée, en décalage avec les évaluations antérieures'', puis a retenu, s'appropriant ainsi les justifications de l'employeur, qu' ''il ne résulte pas du seul libellé de l'évaluation conduite par M. [P] [W] en août 2013, que ce dernier, au regard de ce qui précède, ait remis en cause les compétences professionnelles de Mme [Y]'' ; qu'ensuite, elle a constaté la production notamment de mails non contredits, adressés à son supérieur, dans lesquels la salariée mentionnait : ''comme tu me l'a demandé, je vais chercher un nouveau poste'' et ''comme tu me l'as reconfirmé et malgré l'amélioration du département service, je vais continuer à chercher un autre rôle'', et relevé qu'il résultait d'un procès-verbal de transcription d'une conversation téléphonique que la responsable des ressources humaines ''confirme le souhait exprimé par M. [P] [W] de ne pas conserver Mme [Y] dans son équipe'', puis a retenu, s'appropriant ainsi les justifications de l'employeur, qu'il se serait agi d'une ''suggestion'' de départ qui aurait ''préexisté à l'arrivée de M. [P] [W]'' e