Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-21.032
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° Z 20-21.032 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [E] [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.032 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société CSF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes et notamment de celles à titre de rappel de salaires sur les heures manquantes, de dommages et intérêts, d'indemnité pour travail dissimulé, et de régularisation de toutes ses fiches de paie sous astreinte, ainsi que de son attestation pôle emploi ; 1°) ALORS D'UNE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposant de ses demandes, que ce dernier « ne produit en l'espèce aucun élément de nature à étayer ses prétentions, par des éléments précis et détaillés », quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié, au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail réalisées et non payées, avait produit un tableau dit GTA émanant de l'employeur et faisant apparaître en termes clairs et précis, pour chacun des mois considérés, le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant chaque jour du mois, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le tableau GTA met en évidence le nombre d'« heures effectuées mois après mois » dont aucune n'excède 36h75 « soit le salaire de base et les temps de pause », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant, figurant ainsi dans ledit tableau, comprenait les temps de pause -pourtant rémunérés à raison de 5% du temps de travail effectif- ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire, QU'il ressortait des mentions claires et précises du tableau GTA produit, le décompte des « heures réalisées » chaque jour de chaque mois par l'exposant, sans que lesdites « heures réalisées », au-delà du temps de travail effetif, incluent les temps de pause rémunérées forfaitairement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a mécionnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant tour à tour, dans les motifs de sa décision