Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° D 21-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.473 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Konica Minolta Business Solutions France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'article 8, dernier alinéa du contrat de travail de M. [G], et en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer au salarié les sommes de 15 847,76 € à titre de rappel de salaire, 1 584,77 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 14 370 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 437 € à titre de congés payés sur préavis, 6 227 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QU'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération, y compris de ses modalités de calcul, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail du salarié indiquait que « Les principes et modalités des primes variables sont définis dans le cadre du Plan de Rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise. L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable » ; que l'employeur soulignait que les plans de rémunération variable prévoyaient le versement de commissions ou de primes à partir de paramètres chiffrés tels que l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation de sorte que cette disposition permettait la variation de la rémunération en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur (conclusions p. 14) ; qu'en affirmant, par motifs propres, que la remise en cause régulière du plan de rémunération variable ne pouvait s'entendre que de celle de la fixation annuelle de nouveaux objectifs et non des modalités selon lesquelles était déterminée la rémunération variable, sauf à modifier la structure de cette rémunération, et que les stipulations du contrat de travail autorisant la remise en cause régulière du plan de rémunération variable devaient être annulées, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;