Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.677

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° M 21-16.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.677 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports fret international, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Transports fret international, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports fret international et de la société Vincent Mequinion, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B] LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé. ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait produit un tableau de « calcul des heures conducteur » établi sur la base des feuilles d'enregistrement de sa carte électronique, afin de démontrer que l'employeur avait falsifié ses feuilles d'enregistrement en supprimant les données pour la période du 24 mai 2013 au 19 décembre 2013 ; que l'exposant faisait néanmoins valoir que « pour simplifier le débat et éviter toute contestation, (il) s'est contenté de chiffrer ses heures supplémentaires au vu du seul décompte produit par l'employeur » (conclusions d'appel p 19) avant de procéder, sur cette base, au chiffrage de ses heures supplémentaires (conclusions d'appel p 21 et s) dont il ressortait, sur la période de juin 2013 à octobre 2014, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 10.389,19 euros (conclusions d'appel p 30) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'« il résulte de l'examen comparé des deux tableaux qu'il ne peut être retenu que M. [B] a effectué des heures supplémentaires » sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir produit un tableau de « calcul des heures conducteur » établi sur la base des feuilles d'enregistrement de sa carte électronique, l'exposant faisait valoir que « pour simplifier le débat et éviter toute contestation, (il) s'est contenté de chiffrer ses heures supplémentaires au vu du seul décompte produit par l'employeur » (conclusions d'appel p 19) avant de procéder, sur cette base, au chiffrage de ses heures supplémentaires (conclusions d'appel p 21 et s) dont il ressortait, sur la période de juin 2013 à octobre 2014, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 10.389,19 euros (conclusions d'appel p 30) ; que pour s'opposer à cette demande l'employeur soutenait que c'est à tort que dans