Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-17.150

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° A 21-17.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société Comeca France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Comeca France, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Comeca applications, ont formé le pourvoi n° A 21-17.150 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comeca France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi incident. 2. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Comeca France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comeca France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comeca France, demanderesses au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Comeca à payer à M. [C] les sommes de 82 972,80 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 8 297,28 € au titre des congés payés afférents, 14 108,14 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [C] revendiquait lui-même avoir occupé des postes de direction depuis 2002 (conclusions du salarié pas 5) et devoir impérativement participer aux comités de direction (conclusions du salarié page 27, al. 7) ; que ses conclusions d'appel concédaient par ailleurs que « la rémunération perçue par Monsieur [C] était sans doute parmi les plus élevées » (conclusions du salarié page 50) ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas prouver que M. [C] pouvait prendre des décisions de façon largement autonome ni que sa rémunération se situait parmi les plus élevées pour exclure le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'« au vu des éléments produits de part et d'autre et des conclusions des parties, M. [C] était autorisé à travailler indifféremment à l'agence de Perpignan, à proximité de sa résidence, et une agence de [Localité 3] (plus exactement à Saint Mathieu de Tréviers, au siège de la société Comeca systèmes) et qu'il n'avait jamais été question de rémunérer ses temps de déplacement entre les deux sites, compte tenu de la liberté qui lui était accordée dans l'organisation de son travail » (arrêt page 11, avant-dernier §) ; que la cour d'appel a même précisé qu'il « n'avait pas été question de comptabiliser son temps de travail » (arrêt page 12, § 4) et qu'« au vu des responsabilités qui étaient les siennes et des pièces produites, l'activité de M. [C] ne se limitait pas à 35 heures par semaine » (arrêt page 12, § 3) ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas prouver la grande indépendance de M. [C] dans l'organisation de son