Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-17.449

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° A 21-17.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.449 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hiolle technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hiolle technologies, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables, car prescrite, sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification. ALORS QUE le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat de travail qui a succédé aux contrats de mission ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au terme du dernier contrat de mission, et non à celui du contrat de travail à durée indéterminée lui ayant succédé, la cour d'appel a violé l'article 1471-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral. ALORS QUE le salarié doit établir des faits laissant présumer qu'il a été victime d'un harcèlement moral et non en rapporter la preuve ; qu'en relevant que le salarié ne rapportait aucune preuve des menaces qu'il soutenait avoir subies et qu'il ne justifiait d'aucune difficulté concrète et persistante rencontrée dans l'exercice de ses fonctions, pour en déduire que « les différents éléments ci-dessus évoqués ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel, qui a méconnu la charge de la preuve, a violé les articles 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable. TROSIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ALORS QUE si la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, il incombe cependant au juge de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification ; qu'en refusant de se prononcer sur une éventuelle nullité du licenciement au motif que le salarié ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du licenciement quand elle a constaté qu'il avait développé celle-ci dans ses conclusions (v.pp.31-32) et sollicité des dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail (p. 34, § 9), ce dont il se déduisait qu'il soutenait une demande au titre de la nullité, la cour d'appel a violé les articles 954, 4, 5 et 12 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir t