Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-17.525
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° G 21-17.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société CFCA développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Mégajoule, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la société CFCA développement, dissolution sans liquidation par déclaration de dissolution du 1er juin 2021 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Ampère, 3°/ la société Ampère, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société Mégajoule, venant elle-même aux droits et obligations de la société CFCA développement, ont formé le pourvoi n° G 21-17.525 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ampère, ès qualités, de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la société Ampère, venant aux droits et obligations de la société Mégajoule, venant elle-même aux droits et obligations de la société CFCA dévellopement, de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ampère, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par, la société Ampère, ès qualités, et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ampère, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 73 367 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017, outre celle de 7 337 euros brut au titre des congés payés afférents, et celle de 2 065,89 euros à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise ; ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que le fait de relever de l'autorité du président de l'entreprise et de mettre en oeuvre la politique de celle-ci n'exclut pas sa qualité de cadre dirigeant ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [Y], embauché comme directeur général du groupe CFCA sous la seule autorité du président directeur général, supervisait les fonctions de la totalité de l'entreprise, ne rendait aucun compte de son emploi du temps, avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et bénéficiait, en sus de la plus haute classification et du plus haut indice hiérarchique prévu par la convention collective, de la plus élevée des rémunérations au sein du groupe, y compris à celle du président directeur général, a néanmoins, pour exclure la qualité de cadre dirigeant de M. [Y], retenu de manière inopérante que ce dernier, sous le contrôle direct et étroit du président directeur général, exerçait ses fonctions sans autonomie réelle, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure son autonomie et, par suite, sa qualité de