Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-17.658
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° C 21-17.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Bull ISS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Amesys conseil, a formé le pourvoi n° C 21-17.658 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull ISS, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bull ISS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull ISS et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bull ISS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Bull ISS venant aux droits de la société Amesys conseil à verser à M. [F] la somme de 141 114 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, outre 14 111 euros brut au titre des congés payés afférents, et la somme de 54 997 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ; 1) ALORS QUE les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la 3ème partie du code du travail, si bien que les règles impératives relatives à la durée du travail, et particulièrement aux forfaits, ne s'imposent pas à eux ; qu'en conséquence, employeurs et cadres dirigeants sont libres de déterminer contractuellement une organisation du temps de travail, éventuellement par la stipulation d'un forfait, mais qui n'a pas à se conformer aux dispositions du code du travail relatives aux forfaits, lesquelles sont impératives seulement pour les seuls salariés qui ne sont pas cadres dirigeants ; qu'il en résulte que la présence dans un contrat de travail d'une clause de forfait n'exclut pas nécessairement la qualité de cadre dirigeant, les juges du fond devant rechercher, même en présence d'une telle clause, si sont réunies les conditions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen pris de la qualité de cadre dirigeant devait être rejeté sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié relevait de la catégorie du cadre dirigeant parce que le contrat de travail soumettait M. [F] à une convention de forfait jours annuel de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail, et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 2) ALORS subsidiairement QUE à supposer même que la cour d'appel ait pu écarter la qualité de cadre dirigeant de M. [F], les juges du fond doivent vérifier, dans le cadre des comptes à faire entre les parties lorsque toute rémunération au forfait est écartée, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure