Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-18.195
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° M 21-18.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-18.195 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Toulouse football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Toulouse football club, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [P] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors 1°) qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'en statuant sans avoir constaté que la SAS Toulouse FC était dans l'impossibilité de reclasser M. [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et avait recherché s'il était possible d'effectuer des aménagements de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 3°) que le poste de reclassement doit être le plus proche possible du précédent emploi ; qu'en retenant, de manière inopérante, que l'unique proposition de reclassement faite à M. [R] était compatible avec son état de santé et que la rémunération (2 500 € par mois) était en rapport avec les fonctions proposées, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il était dans l'impossibilité de proposer un autre poste comportant une rémunération plus proche de la précédente (100 000 € par mois), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.