Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-18.741
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° E 21-18.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-18.741 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de Me Haas, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser à Mme [K] diverses sommes à titre de rappel de salaires depuis le mois de décembre 2015, outre les congés payés afférents, et de rappel de primes d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-6, 6 , devenu L. 3123-25, 6°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que l'accord d'entreprise instaurant la possibilité de recourir au temps partiel modulé prévoit « les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié » ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que « force est de constater que la salariée n'a été informée de la variation de ses horaires de travail que par des programmes qu'elle a, certes signés, mais qui n'étaient qu'indicatifs, selon leur propre intitulé », de sorte que le contrat de travail devait être présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que Mme [K] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 3, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand aucune présomption de contrat à temps complet ne pouvait être déduite du fait que la société Adrexo avait remis à la salariée des programmes indicatifs de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-6, 6° , devenu L. 3123-25, 6°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n °2008-789 du 20 août 2008 ; 2) ALORS QUE si dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé conclu dans le secteur de la distribution directe l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours, qui peut être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'il notifie au distributeur des horaires qu'il a unilatéralement fixés, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, un tel délai de prévenance ne s'impose pas en revanche lorsque les horaires sont fixés d'un commun accord par les parties ; que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu « que force est de constater que la salariée n'a été info