Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-22.605
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° J 20-22.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°) la société Pixel 451, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°) la SCP [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sté Pixel 451, ont formé le pourvoi n° J 20-22.605 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pixel 451 et de la SCP [H], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [H], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Pixel 451, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H], ès qualités, et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience ublique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Pixel 451 et la SCP [H], ès qualités. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé à la date du 23 octobre 2017 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société Setelma, de l'avoir requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, à l'encontre de la société Pixel 451, par motifs propres, que selon le témoignage de Mme [J] et une lettre de mission, M. [U] aurait été dépossédé unilatéralement et sans motif ni explication de ses attributions, que les dirigeants auraient porté atteinte à sa réputation professionnelle et dégradé ses conditions de travail et que des clients cherchant à entrer en relation avec M. [U] se seraient vu répondre qu'il ne faisait plus partie du personnel, que le fait de déposséder un salarié de ses attributions, de le dénigrer et d'affirmer à ses interlocuteurs habituels qu'il n'était plus au service de l'entreprise constituent des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résolution judiciaire sollicitée par M. [U], que selon divers certificats médicaux produits par M. [U], la dégradation de son état de santé trouverait sa cause dans les agissements de l'employeur et dans la dégradation par celui-ci des conditions de travail dudit salarié, qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise, mais qu'il n'aurait donné aucune suite aux demandes du salarié, se contentant d'objecter que cette absence de rémunération était justifiée par le fait que le salarié ne se tenait plus à sa disposition, affirmation totalement gratuite qui se heurterait aux multiples demandes d'organisation de la visite de reprise du salarié, qui traduise