Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.089
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° N 21-11.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.089 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Oetker Hôtel Management Company GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel le Bristol et de la société Oetker Hôtel Management Company GmbH, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel le Bristol. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [F] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 50.000 euros sa rémunération mensuelle brute au sein de la société OHMC et à lui payer les rappels de salaires et de congés payés consécutifs ; 1°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, aux motifs qu'il résultait de l'attestation de Mme [X] qu'il réalisait seulement « deux jours » par mois des voyages d'affaires pour le compte de la société OHMC (arrêt, p. 8 § 3), tandis qu'aux termes de cette attestation M. [F] effectuait en moyenne deux « voyages » par mois pour le compte de la société OHMC, ce dont il résultait qu'il consacrait bien plus de deux jours par mois à des voyages d'affaires pour le compte de son employeur, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, aux motifs qu'il ne résultait pas de l'attestation de Mme [X], laquelle faisait pourtant état de conversations quotidiennes de M. [F] liées à la société OHMC, « que l'activité de celui-ci y était entièrement consacrée » (arrêt, p. 8 § 3), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que l'activité de M. [F] au sein de la société OHMC n'était qu'accessoire, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 3°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, tandis qu'elle constatait que « M. [F] était remplacé dans la gestion quotidienne de l'hôtel [le Bristol] par Mme [N] » (arrêt, p. 8 § 3), ce dont il résultait que ses fonctions pour la société OHMC l'accaparaient quotidiennement et de manière substantielle, de sorte qu'elles n'étaient pas accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 4°) Alors que pour juger que M. [F] ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de ses fonctions pour la société OH