Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° S 21-11.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Isolation plâtretrie Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.668 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Isolation plâtretrie Lorraine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isolation plâtretrie Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isolation plâtretrie Lorraine et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Isolation plâtretrie Lorraine La société Isolation Plâtrerie Lorraine fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [X], au titre des indemnités de grand déplacement, la somme de 11.697,84 euros pour l'année 2015 et celle de 10.486,95 euros pour l'année 2016 ; 1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié des indemnités de grand déplacement au titre des années 2015 et 2016, à se fonder sur les circonstances selon lesquelles les bulletins de paie mentionnent des heures de trajets qui ont été rémunérées à un taux horaire moindre que les heures normales et un nombre de paniers identique au nombre d'heures de trajets, sans que l'employeur ne démontre que ces versements correspondent à l'indemnité de grand déplacement, les demandes du salarié sont justifiées au regard des dispositions précitées et il est indifférent pour leur application que le salarié ait regagné son domicile chaque soir avec le véhicule de l'entreprise et qu'il ait été rémunéré pendant ces temps de trajet, sans constater que l'éloignement des chantiers lui interdisait, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. [X] au titre des indemnités de grand déplacement, la somme de 11.697,84 euros pour l'année 2015 et celle de 10.486,95 euros pour l'année 2016, à affirmer péremptoirement qu'il réclamait ces deux sommes pour chacune de ces deux années et que ces demandes étaient justifiées au regard des dispositions précitées, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à de telles somme en précisant le calcul duquel elle déduisait que le salarié était ainsi rempli de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.