Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-12.120
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° G 21-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.120 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, doit énoncer des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, permettant au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel a considéré que le harcèlement moral reproché à Mme [U] à l'appui de son licenciement pour faute grave était établi (arrêt p. 6) ; que pourtant la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour faute grave ne mentionnait ni le contenu des propos reprochés à Mme [U] ni à quel moment ces propos qui n'étaient pas datés, auraient été prononcés (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les motifs généraux et non circonstanciés retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne pouvaient pas fonder un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave, privative des indemnités de rupture, empêche le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le licenciement pour faute grave, fondé sur le harcèlement moral commis par un salarié à l'égard de ses collègues de travail, doit reposer sur des agissements caractérisés de harcèlement moral répondant à cette définition précise ; qu'en jugeant que Mme [U] avait commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de sa collègue de travail -Mme [L]- sur la base d'un seul courrier en date du 29 juin 2016 rédigé par Mme [L] elle-même et d'une attestation d'une autre salariée (Mme [J]) du 1er juillet 2016, desquels il ne ressortait pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas cara