Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.553

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvoi n° R 21-13.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-13.553 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fondation Cognacq Jay, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques, dit Hôpital de Forcilles, 2°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Hôpital de Forcilles, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation Cognacq Jay, de M. [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'AGS CGEA Ile-de-France Est. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les seules sommes de 48 855,79 euros au titre du repos compensateur et de 4 885,58 euros au titre des congés payés y afférents. ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au personnel de garde, dont l'exposant, de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, et en refusant en conséquence d'inclure le temps qualifié de garde dans l'assiettede calcul du droit à repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016.