Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.768

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° Z 21-13.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-13.768 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France IARD et de la société Axa France vie, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, lorsque le salarié se plaint d'une stagnation de sa carrière par rapport à celle de ses collègues, procéder à une analyse concrète et comparée de l'évolution de leur situation, de leurs fonctions et de leurs responsabilités ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que Mme [H] invoquait une stagnation inégalitaire de sa carrière, qu'elle se situait dans la moyenne de la direction juridique et que huit des salariés avec lesquels elle se comparait occupaient un poste différent, sans se livrer à une analyse concrète comparée de l'évolution de la situation, des fonctions et des responsabilités de ces salariés avec celle de Mme [H], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; ALORS, 2°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de la situation de M. [L] [D] et de Mme [S], qu'à l'instar de Mme [H], ils n'occupaient pas des postes positionnés en classe 7 mais en classe 6, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ni comparer leur niveau de rémunération avec celui de Mme [H], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ALORS, 1°), QUE la cour d'appel a déduit le rejet des demandes formées au titre de la discrimination de l'absence de violation du principe d'égalité de traitement ; que, par suite, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du rejet des demandes formées au titre de la discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13), Mme [H] soutenait, preuve à l'appui, qu'elle avait formulé, dès septembre 2009, une demande de mobilité à Singapour à laquelle l'employeur n'avait jamais répondu ; qu'en écartant toute discrimination liée au sexe ou à l'origine au détriment de Mme [H] aux motifs qu'elle n'avait pas accédé à la classe 7 pour des raisons d'ordre professionnel, qu'à compter de 2012, elle avait été reçue par la directi