Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° M 21-16.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.240 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de la société Novartis Pharma, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Novartis pharma à lui payer les sommes de 55.634,48 € à titre de rappel de salaire sur la base de la rémunération contractuelle et de 5.563,44 € à titre de congés payés y afférents, 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire, que « la commune intention des parties fut de fixer un salaire annuel d'un montant de 38 000 € », quand l'avenant signé le 5 juillet 2012 stipulait « un salaire brut de base versé mensuellement de 4 346,15 euros, soit un salaire annuel brut de 56 500 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1103, 1188 et 1192 du code civil ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la seule absence de protestation du salarié ne vaut pas acceptation ni renonciation au paiement de tout ou partie du salaire contractuel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée, que l'intention des parties de revenir sur le salaire annuel brut de 56 500 euros fixé par avenant qu'elles avaient signé et de fixer un salaire annuel de 38 000 € résultait de l'absence de protestation de Mme [O], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Novartis pharma à la rétablir dans ses droits au titre de l'intéressement et de la participation de 2012 à 2016 ou, avant plus amplement dire droit, à verser aux débats les éléments de calcul de l'intéressement et de la participation au titre des années 2012 à 2016, et ce sous peine d'une astreinte, 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant débouté Mme [O] de ses demandes formulées au titre du rappel de salaire entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant déboutée de sa demande au titre de la participation et de l'intéressement ; 2°) ALORS QUE la seule absence de protestation du salarié ne vaut pas acceptation ni renonciation au paiement de tout ou partie du salaire contractuel ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour rejeter la demande de la salariée au titre de la participation et de l'intéressement, que celle-ci n'avait pas contesté la modification de son salaire contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme d