Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-12.762
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° F 21-12.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société La Compagnie des desserts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.762 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié 5 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Compagnie des desserts, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Compagnie des desserts aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Compagnie des desserts et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Compagnie des desserts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société La Compagnie des desserts à payer à M. [R] les sommes de 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,13 377,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 337,16 euros au titre des congés payés afférents, 17 390,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 810,10 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et 280,01 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 15 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, et d'AVOIR condamné la société La Compagnie des desserts au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement ; 1°) ALORS QUE le lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 7 septembre 2015 qui fixe les limites du litige reprochait à M. [R] d'avoir dissimulé les heures effectives de travail de M. [M], par l'absence de pointage en juillet et les modifications manuelles de la pointeuse (cf. arrêt attaqué p. 3) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M] ; qu'en retenant, pour juger le licenciement mal-fondé, que M. [R] ne pouvait se voir imputer personnellement les falsifications, quand ce n'était pas ce qu'invoquait l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils