Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.391
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° R 21-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.391 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodico expansion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico Expansion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico Expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS Sodico Expansion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue ; 1/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant, après avoir constaté que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions de Chef de département " produits frais ", catégorie cadre, avait réalisé un inventaire sans contrôler tous les écarts constatés, réalisé un montant de casse de mars à juillet 2016 de 328. 747 € alors qu'à la même période de l'année précédente, il avait réalisé 269. 061 € et était parti en vacances sans avoir réalisé la saisie de ses commandes pour les catalogues promotionnels, celle-ci ayant été réalisée par le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant, après avoir retenu que le salarié ne produit pas de justificatifs des difficultés rencontrées lors de la réalisation de l'inventaire du 27 juillet 2016, que les trois griefs qui lui sont imputables constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail mais que leur importance relative au regard des difficultés récurrentes rencontrées au sein du magasin ne rendait pas impossible son maintien pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ Alors qu'aucun te